Que faire face à une situation de maltraitance à l'égard d'un enfant ?
Monsieur Adrien TAQUET, Secrétaire d’Etat à la Protection de l’enfance, vient d’indiquer que depuis le début du confinement, la ligne téléphonique « Allô enfance en danger » - dédiée aux violences infantiles, a reçu 20 % d’appels en plus et 60% d’appels urgents.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il existe :
- Un service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger : le 119 (appel gratuit, 24h/24 et 7j/7)
- Une plateforme sur internet : https://www.allo119.gouv.fr/
Ces derniers font le lien avec le personnel de la protection de l’enfance qui transmet une note à l’attention :
- De la cellule départementale de recueil, de traitement et d’informations préoccupantes (CRIP)
- En cas d’urgence, le personnel du service de l’enfance en danger prévient directement les services de police et de gendarmerie.
Que se passe t’il lors de l’émission d’un signalement ?
Lorsqu’un mineur est en danger, que sa santé, sa moralité ou bien sa sécurité sont mis à mal, sa situation peut faire l’objet d’un signalement.
En parallèle des administrations, qui signalent ?
Il est nécessaire que la transmission de suspicion de violence à l’égard des enfants est une exception au secret médical prévue par la loi :
En effet aux termes de l’article 226-14 du Code pénal :
« L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; »
Qui prévenir ?
En cas d’urgence :
Comment les signalements sont gérés par le Procureur de la République ?
Le Procureur de la République chargé aux mineurs est destinataire des signalements qui lui sont transmis par le Président du Conseil général.
Il évalue les informations dont il est destinataire.
Il est essentiel de préciser qu’il existe une permanence au Tribunal judiciaire pour traiter les urgences concernant les enfants.
Lorsque le Procureur de la République est destinataire d’un signalement qu’il juge grave , la réponse quasi-systématique est la saisine du Juge des enfants.
Le Procureur de la République peut également être saisi par soit-transmis du Juge des enfants en charge d’un dossier d’assistance éducative dans lequel de nouveaux éléments susceptibles de constituer une infraction pénale apparaissent ou par le Juge aux affaires familiales, inquiet des conclusions d’une enquête sociale.
Si la saisine du juge des enfants en cas de danger est quasi-systématique, dans certaines hypothèses plus rares, le Parquet mineur peut décider de saisir le Juge aux affaires familiales, d’une requête en délégation de l’autorité parentale ou d’une requête en retrait de l’autorité parentale.
Aux termes de l’article 375-5 du Code civil, dans les situations les plus graves qui revêtent une urgence particulière urgentes, le Procureur de la République peut décider de prononcer une Ordonnance de placement provisoire.
Dans cette hypothèse, une audience doit être organisée sous un délai maximum de huit jours devant le Juge pour enfants pour décider du maintien du placement ou non :
« En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. »
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De nos jours, malheureusement trop d’enfants sont victimes de violences et des drames interviennent trop fréquemment ! En cas de doute, n’hésitez pas à émettre un signalement. Vous pouvez préciser dans votre courrier que vous souhaitez garder l’anonymat (à l’égard de la famille concernée !). Dans toute hypothèse, des vérifications seront réalisées pour contrôler l’existence du danger.