Me VITALI représente vos intérêts en matière pénale.
En premier lieu, elle intervient lors des gardes à vue, audition libre ou retenue administrative.
La retenue administrative est une mesure correspondant à la retenue d'un étranger qui ne peut ou ne veut présenter ses documents d'identité lors d'une vérification d'identité ou lors d'un contrôle. La procédure de vérification d’identité s’exerce en amont et ne peut excéder 4h. La mesure de retenue administrative s’effectue sous le contrôle de la Préfecture. Pendant la durée de la retenue – qui ne peut excéder 16h, la situation de l’étranger est examinée, il est procédé à des photographies et prises d’empreintes. La personne est entendue sur son identité, ses origines, ses démarches administratives concernant sa présence en France.
L’audition libre est prévue par l’article 62 du Code de procédure pénale. Elle concerne les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction. La durée de cette audition ne peut excéder 4 heures. La personne n’est pas retenue sous contrainte.
La garde à vue est une mesure privative de liberté décidée par la police judiciaire ou la gendarmerie ou sur instruction du Procureur de la République permettant de garder à sa disposition une personne dont la retenue est nécessaire au déroulement de l’enquête.
La garde à vue s’effectue sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ainsi, le Procureur de la République doit être informé immédiatement de la mesure de garde à vue. Une information tardive est susceptible de nullité de la mesure.
La mesure de garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
2. Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3. Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4. Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5. Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6. Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
L’article 63-1 du Code de procédure pénale prévoit les droits de la personne gardé à vue :
Elle doit être informée :
- de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et des prolongations qui peuvent être envisagées;
- de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs (mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2) justifiant son placement en garde à vue ;
Du fait qu'elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
- du droit de communiquer avec un tiers dès lors que ce n’est pas incompatible avec les objectifs cités à l’article 62-2 du Code de procédure pénale et que cela ne risque pas de permettre une infraction – Cette communication s’effectue en présence d’un enquêteur lequel en définit les modalités, le moment et la durée.
- du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
- s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 (procès-verbal de notification des droits, procès-verbal d’audition du gardé à vue et certificat médical)
En outre, la personne gardée à vue doit être informée de son droit à :
- présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure.
- si la personne gardée à vue est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes. De même, si la personne ne comprend pas ou parle mal la langue française, ses droits doivent être notifiés par un interprète, le cas échéant, après qu’une formulaire lui ait été remis pour son information immédiate. En tout état de cause, la personne gardée à vue doit bénéficier d’un interprète pendant les auditions.
C’est un droit qu’il ne faut absolument pas négliger ! En effet, des maladresses de langages peuvent avoir des incidences importantes sur la procédure. Certains mots viennent changer le sens d’une phrase et transforme une phrase neutre en phrase « à charge ». Il est nécessaire de veiller à une retranscription fidèle de vos réponses !
La personne gardée à vue bénéficie d’un entretien confidentiel avec un Avocat pendant une durée maximum de 30 minutes.
Pendant les auditions, la personne gardée à vue doit être informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le droit au silence est autorisé par la loi. Certains enquêteurs vous diront que seuls les coupables ne s’expliquent pas. A ceux-ci on peut répondre que même les innocents disent parfois beaucoup de bêtises et chaque maladresse peut être retenu contre vous.
Au stade de la garde à vue, l’Avocat n’a malheureusement pas accès au dossier. Ainsi, il ne dispose d’aucune information quant à la nature et la consistance des éléments à charge et à décharge. Le but est donc d’éviter de tomber dans les pièces tendus par les enquêteurs lors des auditions, les coups de bluff.
Il est donc nécessaire d’adopter une attitude cohérente. Ainsi, il est préférable de se taire plutôt que d’user d’une particulière mauvaise foi devant les enquêteurs afin de préserver sa crédibilité. En effet, bien souvent, les enquêteurs commencent leurs auditions par des questions basiques dont ils connaissent déjà la réponse. Si le gardé à vue est de mauvaise foi dès le début de l’audition, les enquêteurs auront des difficultés à le croire quant il dira la vérité.
En principe, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24h. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 du Code de procédure pénale.
La prolongation de cette mesure doit être nécessaire à l'enquête et proportionnée à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. En pratique, la mesure de garde à vue est souvent renouvelée. Parfois, on assiste à des prolongations de « confort », c’est à dire une prolongation qui est décidée pour pallier à des difficultés administratives (organisation des déferrements..). C’est à l’Avocat de formuler en toute urgence des observations au Parquet afin de contester la prolongation de la garde à vue. Ces observations permettront de soulever par la suite une éventuelle irrégularité de procédure.
La garde à vue est soumise au secret. Ainsi, en aucun cas, l’Avocat ne pourra fournir d’informations à la famille, médias, ou proches du gardé à vue sous peine de commettre une faute susceptible d’engager sa responsabilité auprès des instances pénales et disciplinaires.
Si en théorie, la garde à vue doit s’effectuer dans des conditions respectueuses de la dignité humaine (article 63-5 du CPP), en réalité, la garde à vue est un moment traumatisant. Entre l’inquiétude concernant la mesure en cours, l’odeur des geôles, l’insalubrité des locaux, le froid ou la chaleur, les cris des autres gardés à vue, le non-accès à des produits d’hygiène (brosse à dent..), les difficultés pour se rendre aux toilettes. En outre, en garde à vue, le gardé à vue n’a pas le droit de fumer (sauf accord de l’enquêteur tenant à sa gentillesse et non aux dispositions du Code de procédure pénale..), de se changer, de prendre des médicaments (sauf autorisation et prescription du médecin !) et même parfois de garder ses lunettes…
Ainsi, il est nécessaire de se préparer psychologiquement et physiquement aux privations.
Conformément à l’article 39-3 du Code de procédure pénale – lequel a été modifié par la loi 2016-731 du 3 juin 2016 :
« Dans le cadre de ses attributions de direction de la police judiciaire, le procureur de la République peut adresser des instructions générales ou particulières aux enquêteurs. Il contrôle la légalité des moyens mis en œuvre par ces derniers, la proportionnalité des actes d’investigation au regard de la nature et de la gravité des faits, l’orientation donnée à l’enquête ainsi que la qualité de celle-ci. Il veille à ce que les investigations tendent à la manifestation de la vérité et qu’elles soient accomplies à charge et à décharge, dans le respect des droits de la victime, du plaignant et de la personne suspectée. »
Pendant le temps de l’enquête et de la garde à vue, les enquêteurs peuvent réaliser de nombreux actes :
- Transport sur les lieux et conservation des indices utiles à la manifestation de la vérité
- Perquisition, visite domiciliaire
- Saisie des éléments ayant un lien avec l’enquête en cours
- Confrontation avec les prétendus co-auteurs, plaignants, témoins
- Reconstitution
- Constatations, examens techniques ou scientifiques
- Perquisitions de données dans un système informatique
- Séance d’identification
- Relevés des empreintes digitales, palmaires, ADN, photographies..
- Réquisitions d’informations de tout organisme privé ou public susceptible de détenir des informations intéressant l’enquête, y compris celles issus d’un système informatique ou contenant des données personnelles
Enfin, désormais, depuis la loi du 3 juin 2016, l’article 77-2 du Code de procédure pénale prévoit que la personne qui a fait l’objet d’un placement en garde à vue peut – un an après l’accomplissement de la mesure – demander au Procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe contre récépissé, de consulter le dossier de la procédure afin de formuler ses observations.
D’autre part, le Procureur de la République peut – de son propre chef – décider de communiquer tout ou partie de la procédure à la personne mise en cause ou à la victime pour recueillir leurs éventuelles observations ou celles de leur avocat.
Les observations et demandes d’acte seront versées au dossier de la procédure. Le Procureur de la République apprécie les suites à donner aux différentes demandes et en informe les personnes concernées.